Article (Arrêté du 10 février 1997 portant création de la voie aérienne A 29 en France    métropolitaine)
 Art. 3. -  La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit     :
      Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus     élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900     mètres) par rapport à la surface ;
      Classe D   du plus élevé des deux niveaux   niveau de vol 115 (3 500 mètres)     ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale     supérieure précisée à l'article 2.