Article (Arrêté du 15 janvier 1997 pris pour l'application en 1997 de l'article L.)
Art. 3. - Le potentiel fiscal de la région est égal au montant pour l'année 1995 des bases brutes des quatre taxes directes locales pondérées dans les conditions définies ci-dessous.
Le coefficient de pondération des bases de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition de la taxe considérée, constaté lors de l'année 1995.
Le potentiel fiscal de la région est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe.
Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :
- les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées sont établies par le rapport du montant de la compensation de 1995, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année prédédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases ;
- ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases.