Article (Arrêté du 17 février 1997 fixant le règlement intérieur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information)
Art. 19. - Le taux maximum des bourses du régime général et celui des allocations de troisième cycle sont, pour chaque année universitaire,
identiques à ceux définis pour les étudiants de l'enseignement supérieur par le ministre de l'éducation nationale et publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale.