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Article (Arrêté du 17 février 1997 fixant le règlement intérieur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information)

Article (Arrêté du 17 février 1997 fixant le règlement intérieur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information)

Art. 19. - Le taux maximum des bourses du régime général et celui des allocations de troisième cycle sont, pour chaque année universitaire,
identiques à ceux définis pour les étudiants de l'enseignement supérieur par le ministre de l'éducation nationale et publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale.