Article (Arrêté du 7 février 1997 relatif au marquage CE des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, abrogeant et remplaçant l'arrêté du 18 décembre 1992 modifié relatif au marquage CE des équipements de travail, des moyens de protection et des équipements de protection individuelle)
Art. 2. - Les différents éléments du marquage CE doivent avoir la même dimension verticale : celle-ci ne peut être inférieure à cinq millimètres. Il peut être dérogé à cette dimension pour les équipements de travail, moyens de protection et équipements de protection individuelle de petite taille.