Article (Décret no 97-106 du 3 février 1997 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosols)
A N N E X E
Sont notamment considérés comme aérosols de divertissement ou de décoration, au sens du présent décret, les produits ci-après présentés sous la forme de générateurs d'aérosols :
- les scintillants métallisés destinés principalement à la décoration ;
- la neige et le givre artificiels ;
- les bombes à serpentins ;
- les paillettes et les mousses décoratives ;
- les mirlitons ;
- les coussins « péteurs » ;
- les excréments factices ;
- les toiles d'araignée artificielles ;
- les boules puantes.