Article (Arrêté du 21 février 1997 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale)
Art. 1er. - Ont la qualité de plongeur d'armes, au sens du décret du 21 février 1997 susvisé, les militaires officiers et non officiers de la marine nationale titulaires d'un brevet ou certificat de plongeur démineur ou de nageur de combat.
Ont la qualité de nageur de combat, au sens de ce même décret, les officiers et les sous-officiers de l'armée de terre titulaires du certificat de nageur de combat.
Ont la qualité de plongeur d'intervention, au sens de ce même décret, les officiers et les sous-officiers de la gendarmerie nationale titulaires du certificat de nageur de combat.