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Article (Décret no 97-161 du 21 février 1997 relatif à l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale)

Article (Décret no 97-161 du 21 février 1997 relatif à l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale)

Art. 2. - L'indemnité spéciale mentionnée à l'article précédent est versée aux plongeurs d'armes, aux nageurs de combat et aux plongeurs d'intervention qui effectuent au cours d'une même journée, une ou plusieurs plongées spécifiques.