Article (Décret no 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police)
Art. 1er. - En application de l'alinéa 2 de l'article 23 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, donnent lieu à remboursement à l'Etat les prestations suivantes exécutées par les forces de police dans les services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre :
- mise à disposition d'agents ;
- mise à disposition de véhicules, de matériels ou d'équipements ;
- remorquage de véhicules immobilisés ou accidentés ;
- escorte de convois exceptionnels.