Article (Arrêté du 8 avril 1997 relatif aux concours d'admission à l'Ecole navale)
Art. 12. - Le ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine) arrête pour chacun des concours la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites. Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.