Articles

Article (Arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)

Article (Arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)

Art. 5. - Les enseignements sont organisés sous forme d'unités d'enseignement capitalisables.
Chaque unité d'enseignement constitue un regroupement cohérent d'enseignements et d'activités.
La formation est dispensée notamment sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travaux personnels (projets tutorés,
mémoires, travaux d'études personnels, stages...) en groupes de taille adaptée, dans le but d'améliorer la réussite. Pour ce qui concerne les stages et l'unité d'expérience professionnelle définie à l'article 7, une charte nationale reprise dans une instruction ministérielle précise les modalités communes de mise en oeuvre.
La première année d'enseignement de premier cycle comporte un dispositif d'appui sous forme de tutorat d'accompagnement, dont la mise en oeuvre est assurée par des étudiants de deuxième ou troisième cycle, sous la responsabilité pédagogique des enseignants et des enseignants-chercheurs. Les tâches de tutorat effectuées par l'étudiant-tuteur sont validables pour l'obtention du diplôme préparé. Les conditions d'organisation du tutorat et de validation éventuelle sont définies par arrêté ministériel.