Article (Arrêté du 6 mars 1997 fixant les modalités d'admission aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermont-Ferrand, à l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon, à l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage d'Angers et à l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes)
Art. 2. - L'accès en première année des écoles nationales d'ingénieurs des travaux se fait par les concours suivants :
1o Un concours A ouvert aux titulaires d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire, ou d'un baccalauréat de technicien, ou d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel, ou d'un brevet de technicien agricole, ou de diplômes équivalents ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études au titre du décret du 23 août 1985 susvisé ;
2o Un concours B ouvert aux titulaires du diplôme d'études universitaires générales ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, obtenus dans l'une des mentions figurant sur la liste annexée au présent arrêté (1) ;
3o Un concours C ouvert aux titulaires d'un des diplômes ou titres suivants :
a) D'un brevet de technicien supérieur agricole (toutes options) ;
b) D'un des brevets de technicien supérieur suivants :
- analyses biologiques ;
- biochimiste ;
- biotechnologie ;
- chimiste ;
- contrôle industriel et régulation automatique ;
- diététique ;
- industries céréalières ;
- informatique industrielle ;
- maintenance industrielle ;
- mécanique et automatismes industriels ;
- agroéquipement ;
- de la mer ;
- qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries ;
- métiers de l'eau ;
- techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire ;
- hygiène, propreté, environnement ;
c) D'un des diplômes universitaires de technologie, dans les départements d'enseignement suivants :
- biologie appliquée ;
- chimie ;
- mesures physiques ;
- génie chimique ;
- génie thermique et énergie ;
d) Du titre d'ancien élève du Centre national de formation des techniciens des services vétérinaires, admis aux examens de sortie ;
e) D'autres brevets de technicien supérieur ou diplômes universitaires de technologie obtenus dans les options ou spécialités en rapport avec les champs disciplinaires des établissements concernés.
Dans ce dernier cas, une commission commune aux établissements concernés composée des directeurs de ces établissements est réunie à l'initiative du président de jury du concours commun, en application de l'article 11 du décret du 23 août 1985 susvisé, pour étudier les dossiers de candidature.