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Article (Décret no 97-357 du 16 avril 1997 relatif aux indemnités compensatrices forfaitaires versées aux employeurs d'apprentis et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets))

Article (Décret no 97-357 du 16 avril 1997 relatif aux indemnités compensatrices forfaitaires versées aux employeurs d'apprentis et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets))

Art. 1er. - L'article D. 118-1 du code du travail est ainsi modifié :
a) A la fin du b, les mots : « à la date de fin de ce cycle » sont remplacés par les mots : « à la fin de l'année du cycle de formation considérée » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les contrats d'apprentissage dont la durée est inférieure au minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 115-2 n'ouvrent pas droit au versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire, sauf dans les cas mentionnés ci-dessous.
« Les contrats d'apprentissage qui sont conclus pour permettre à l'apprenti de terminer une dernière année du cycle de formation déjà commencée avec un autre employeur ou pour un cycle complet de formation d'une durée inférieure à un an correspondant à l'année scolaire, ainsi que ceux prolongés en application de l'article L. 117-9, ouvrent droit au versement au titre du soutien à l'effort de formation, mais ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche. »