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Article (Arrêté du 7 février 1997 modifiant l'arrêté du 5 janvier 1993 fixant les modalités d'élaboration et de transmission des fiches de données de sécurité)

Article (Arrêté du 7 février 1997 modifiant l'arrêté du 5 janvier 1993 fixant les modalités d'élaboration et de transmission des fiches de données de sécurité)

Art. 3. - Le point 12 de l'annexe de l'arrêté du 5 janvier 1993 susvisé est supprimé. Il est remplacé par le texte suivant :

« 12. Informations écotoxicologiques


« Indiquer les effets, le comportement et le devenir dans l'environnement de la substance ou préparation, compte tenu de sa nature et de ses utilisations raisonnablement envisageables. Des renseignements du même ordre doivent être fournis concernant les produits dangereux issus de la dégradation des substances et préparations.
« Quelques exemples de données pertinentes relatives à l'impact du produit sur l'environnement peuvent être cités :
« - la mobilité du produit (notamment répartition connue ou prévisible entre les différents compartiments de l'environnement, tension superficielle, adsorption/désorption et autres propriétés physico-chimiques [voir point 9]) ;
« - sa dégradabilité (notamment dégradation biotique et abiotique,
dégradation aérobie et anaérobie, persistance) ;
« - son potentiel de bioccumulation (bioamplification) ;
« - son écotoxicité : ses effets à court et long termes sur les organismes aquatiques, les organismes du sol, la flore et la faune terrestres ainsi que ses effets nocifs divers (le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, le potentiel de formation photochimique d'ozone, le potentiel de réchauffement global et effets sur les installations de traitement des eaux résiduaires).
« Remarques :
« Veiller à ce que les informations importantes pour l'environnement soient fournies dans d'autres rubriques de la fiche, et plus particulièrement les conseils en matière de contrôle de rejets, les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle et les considérations relatives à l'élimination qui figurent dans les points 6, 7, 13 et 15.
« En attendant la mise au point définitive de critères d'évaluation des incidences d'une préparation sur l'environnement, des informations relatives aux propriétés mentionnées ci-dessus doivent être fournies pour les substances classées comme dangereuses pour l'environnement présentes dans la préparation conformément aux dispositions de l'article 15-I de l'arrêté du 20 avril 1994. »