Article (Arrêté du 27 mars 1997 portant homologation de dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers)
A N N E X E
REGLEMENT GENERAL DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS
Article 5-2-9 (supprimé)
Article 5-2-10 (modifié)
L'offre publique est ouverte après publication de la note d'information établie par l'initiateur ayant reçu le visa de la Commission des opérations de bourse et, le cas échéant, après réception par le conseil des décisions ou autorisations requises par la législation en vigueur. L'ouverture de l'offre fait l'objet d'une publication par le conseil.
Le calendrier de l'offre est fixé en fonction de la date de publication,
selon le cas, ou de la note d'information commune établie par l'initiateur et la société visée ou de la note en réponse établie par la société visée. Le délai entre la date de cette publication et la date de clôture de l'offre est de vingt-cinq jours de bourse sans que la durée de l'offre puisse excéder trente-cinq jours de bourse.
En accord avec le conseil, l'entreprise de marché publie le calendrier détaillé de l'offre et de sa réalisation faisant connaître notamment les conditions prévues pour la centralisation des titres apportés, la livraison des titres et le règlement des capitaux.
Pendant toute la période de validité de l'offre, le conseil peut en proroger la date de clôture.
Les ordres des personnes répondant positivement à l'offre sont reçus par les intermédiaires jusques et y compris la date de clôture de l'offre.
La publication de l'avis d'ouverture d'une offre publique ne signifie pas accord sur l'opération au titre du droit des concentrations. Conformément à l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986, l'initiateur de l'offre a la faculté de notifier ce projet au ministre chargé de l'économie (direction générale de la concurrence et de la consommation), qui, faute de cette notification préalable, conserve son pouvoir de contrôle.
Article 5-2-15 (modifié)
La publication d'un avis de suspension des cotations en raison du dépôt d'un projet d'offre publique concurrente rend nuls et non avenus les ordres de présentation des titres en réponse à l'offre antérieure, adressés aux intermédiaires en suite de la publication de celle-ci.
L'initiateur d'une offre antérieure fait connaître au conseil, au plus tard cinq jours de bourse après la publication du calendrier de l'offre concurrente, s'il maintient ses propositions initiales, y renonce, modifie la nature et les conditions de son offre initiale, surenchérit sur son offre publique d'achat ou modifie son offre publique d'échange.
L'initiateur peut également renoncer à son offre si, pendant la période d'offre, la société visée adopte des mesures d'application certaine et immédiate modifiant sa consistance. Il ne peut user de cette faculté sans l'autorisation préalable du conseil.