Article (Arrêté du 13 mars 1997 relatif à l'admission en première année de certaines écoles d'ingénieurs)
Art. 9. - Les candidats de chaque concours sont répartis dans les différentes écoles compte tenu de leur classement et des voeux d'affectation qu'ils auront exprimés après l'admissibilité.
Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard, il fait connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti à cet effet.