Article (Arrêté du 28 février 1997 fixant les prix de nouveaux traitements de stations thermales)
Art. 1er. - Le prix des prestations thermales prises en charge par les organismes de sécurité sociale et dispensées en 2e classe ou classe unique dans les stations thermales du Boulou et de Thonon-les-Bains ne doit pas dépasser, après la revalorisation prévue par l'arrêté du 6 juin 1996 susvisé, les niveaux figurant en annexe du présent arrêté.