Article (Arrêté du 4 mars 1997 relatif aux conditions d'agrément des appareils de classement des carcasses de l'espèce porcine et aux indications portées sur les tickets de pesée)
Art. 2. - Le responsable de la pesée, du classement et du marquage des carcasses de porc, ou la personne morale à qui ces opérations ont été déléguées par contrat, communique par écrit au propriétaire des animaux au moment de l'abattage ainsi qu'à l'éleveur les résultats du classement. Ces résultats doivent au minimum comprendre, pour chaque porc, le sexe, le poids de la carcasse chaude, le poids de la carcasse froide et la teneur en viande maigre de la carcasse.