Article (Arrêté du 3 mars 1997 relatif au traitement automatisé d'informations nominatives de gestion centralisée des dossiers de demande de libération conditionnelle mise en oeuvre par la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice)
Art. 1er. - La direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice est autorisée à mettre en oeuvre un fichier informatisé de gestion centralisée des dossiers de demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du garde des sceaux. Ces dossiers intéressent les détenus pour lesquels la durée de la peine est supérieure à cinq années. Cette activité de l'administration pénitentiaire se situe dans le cadre de sa mission d'exécution des décisions pénales, de maintien de la sécurité publique et de réinsertion des détenus.