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Article (Arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine)

Article (Arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine)

Art. 5. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage :
- attribue, à la demande des détenteurs, les numéros de cheptel et tient à jour une liste des cheptels détenant au moins un ovin ou un caprin, dans un fichier départemental ou interdépartemental ;
- valide et transmet aux fabricants les commandes de repères agréés.
Il exécute lui-même ou peut confier, par convention, tout ou partie de l'exécution des opérations suivantes à un ou plusieurs organismes qu'il conventionne à cet effet en tant que maître d'oeuvre délégué :
- organisation des commandes de repères agréés et leur mise à disposition auprès des éleveurs ;
- mise à disposition des registres ;
- identification des animaux introduits par importation ou échange selon les modalités définies à l'article 11.
Le non-respect des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à une suspension ou un retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou à son directeur, dans les conditions définies par les articles 17 et 27 du décret du 14 juin 1969 susvisé.