Article (Arrêté du 28 mai 1997 relatif aux règles d'hygiène applicables à certains aliments et préparations alimentaires destinés à la consommation humaine)
Art. 33. - Une déclaration au préfet du département où se situe l'établissement pourra être exigée, par décision des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, pour les activités de préparation et de transformation de produits alimentaires sensibles, qui nécessitent une surveillance hygiénique particulière de la part des agents des administrations chargées des contrôles.
Cette décision, qui définit notamment les secteurs concernés et les modalités de déclaration, est publiée au Journal officiel de la République française.