Article (Décret no 97-563 du 29 mai 1997 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à la procédure devant ces juridictions et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Art. 6. - Le chapitre II du titre II du livre II de la partie Réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article R. 128 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. » II. - L'article R. 136 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« La décision du président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 226, le délai pour former tierce opposition devant le président du tribunal administratif est également de quinze jours. »
Section 3
Dispositions relatives à l'instruction