Article (Décret no 97-563 du 29 mai 1997 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à la procédure devant ces juridictions et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Art. 4. - L'article R. 113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est ainsi rédigé :
« Art. R. 113. - Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal. »
Section 2
Dispositions relatives au sursis à exécution
et aux procédures d'urgence