Article (Arrêté du 6 mai 1997 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement non automatique en service)
Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 22 mars 1993 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« La vérification périodique comprend un examen administratif et des essais métrologiques.
« L'examen administratif consiste à s'assurer :
« - de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, du dispositif de scellement, des marques légales de vérification et, le cas échéant, du marquage CE ;
« - du respect des dispositions réglementaires particulières concernant les connexions des dispositifs périphériques aux instruments de pesage.
« Les essais métrologiques comprennent :
« - un essai de l'exactitude des dispositifs de mise à zéro ;
« - un essai de justesse sans tare ;
« - un essai de mobilité ; toutefois, cet essai n'est pas obligatoire dans certains cas définis par décision du ministre ;
« - un essai d'excentration.
« La vérification périodique doit être arrêtée dès qu'un examen ou essai a donné lieu à un résultat ou à une observation non conforme aux dispositions réglementaires.
« L'absence ou la détérioration du carnet métrologique doit entraîner le refus de l'instrument correspondant.
« Lorsque la vérification périodique et la réparation ou l'ajustage sont effectués, au cours d'un même déplacement, par le même organisme ou par le même opérateur intervenant au nom d'un organisme réparateur agréé et d'un organisme vérificateur agréé, les essais de la vérification périodique doivent suivre toute réparation ou tout ajustage. Dans ce cas, les tolérances applicables sont celles fixées à l'article 4-1 de l'annexe I du décret no 91-330 du 27 mars 1991 modifié. »