Article (Arrêté du 3 avril 1997 portant modification d'arrêtés relatifs aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes de boucherie)
Art. 1er. - L'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché des viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements est modifié comme suit :
I. - La proposition introductive de l'article 1er est ainsi rédigée :
« Art. 1er. - Le présent arrêté, pris en application de l'article 260 du code rural et du décret no 71-636 susvisé, fixe : » II. - A l'article 2, le point g est ainsi rédigé :
« g) Unité gros bétail (UGB) : l'unité d'abattage établie selon la correspondance suivante :
« - un gros bovin au sens du règlement (CEE) no 805/68, à savoir d'un poids vif supérieur à 300 kg, ou un solipède = 1 UGB ;
« - un autre bovin, y compris un veau = 0,50 UGB ;
« - un porc d'un poids vif supérieur à 100 kg = 0,20 UGB ;
« - un porc d'un poids vif compris entre 15 kg et 100 kg = 0,15 UGB ;
« - un ovin ou un caprin d'un poids vif égal ou supérieur à 15 kg = 0,10 UGB ;
« - un agneau, un chevreau ou un porcelet d'un poids vif inférieur à 15 kg = 0,05 UGB. » III. - A l'article 4, point c, le point i est ainsi rédigé :
« i) L'équipement est installé et arrangé de manière telle que,
lorsqu'elles sont pratiquées dans l'abattoir, les opérations de séparation des intestins de l'estomac, de vidange et de nettoyage des estomacs s'effectuent de manière hygiénique. Il est placé à un emplacement spécial nettement séparé des viandes fraîches exposées par une séparation partant du sol jusqu'à une hauteur d'au moins trois mètres et entourant l'aire dans laquelle sont effectuées ces opérations. Toutefois, lorsqu'il s'agit de porcs, cette séparation peut se limiter à ce qui est nécessaire pour prévenir la contamination des viandes fraîches. » IV. - A l'article 10, à la suite du deuxième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« L'emploi du bois est interdit, sauf pour l'emballage des carcasses d'agneaux ou de chevreaux sous réserve que toutes les précautions soient prises pour éviter le contact entre les viandes et l'emballage en cas de déchirure du conditionnement. » V. - A l'article 16, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Il est interdit de planter les couteaux dans les viandes, de nettoyer ces viandes à l'aide d'un linge ou d'autres matériaux et de procéder au soufflage. Toutefois, le soufflage d'un organe, lorsqu'il est imposé par un rite religieux, peut être autorisé, mais, dans ce cas, l'organe qui a fait l'objet d'un soufflage doit être interdit à la consommation humaine. En outre, l'insufflation mécanique pour le dépouillement des agneaux et des chevreaux d'un poids vif inférieur à 15 kg peut être autorisée par le préfet (services vétérinaires), dans la mesure où il est établi que les normes de l'hygiène sont respectées. » VI. - L'article 20 est ainsi rédigé :
« Art. 20. - Les animaux sont soumis à l'inspection ante mortem dans un délai inférieur à vingt-quatre heures après leur arrivée dans l'abattoir et inférieur à vingt-quatre heures avant l'abattage. De plus, le vétérinaire inspecteur peut exiger une inspection à tout autre moment.
« Le détenteur ou le propriétaire de l'animal est tenu de présenter aux services vétérinaires tous les documents sanitaires prévus par la réglementation, afférents à cet animal. S'ils font défaut, le vétérinaire inspecteur peut différer l'abattage.
« L'exploitant de l'abattoir, le propriétaire ou son représentant est tenu de faciliter les opérations d'inspection sanitaire ante mortem, notamment toute manipulation jugée utile.
« Chaque animal à abattre porte une marque d'identification permettant aux agents du service d'inspection de déterminer son origine. L'absence d'une telle marque d'identification est de nature à conduire les agents du service d'inspection à retarder l'abattage de l'animal concerné jusqu'à l'obtention des informations nécessaires à l'établissement de son identité. L'entretien de cet animal et les coûts s'y rapportant incombent à son détenteur. » VII. - A l'article 27, point A, le point 1 est ainsi rédigé :
« 1. La recherche de la cysticercose sur les porcins et un examen approfondi des carcasses des autres espèces sur lesquelles il a été décelé des lésions évoquant la cysticercose, conformément aux instructions de l'annexe VII du présent arrêté. » VIII. - A l'article 31, point a, le point iii est ainsi rédigé :
« iii) Qui étaient atteints des maladies parasitaires suivantes :
sarcosporidiose généralisée visible macroscopiquement, cysticercose généralisée et trichinose. » IX. - L'article 35 est ainsi rédigé :
« Art. 35. - Au cours de leur transport, les viandes fraîches provenant d'un abattoir agréé conformément aux dispositions de l'article 36 du présent arrêté sont accompagnées d'un document d'accompagnement commercial, étant entendu que ce document :
« - est établi par l'établissement d'expédition ;
« - porte la marque du numéro d'agrément sanitaire de l'abattoir ;
« - mentionne clairement, pour les viandes congelées, le mois et l'année de congélation ;
« - pour les viandes destinées à la Finlande et à la Suède, comporte une des mentions suivantes :
« - le test visé à l'article 5, paragraphe 3, point a, de la directive 64/433/CEE a été effectué ;
« - les viandes sont destinées à la transformation ;
« - les viandes proviennent d'un établissement soumis à un programme tel que visé à l'article 5, paragraphe 3, point c, de la directive 64/433/CEE.
« Ce document est conservé par le destinataire pendant une période minimale d'un an pour pouvoir être présenté, à leur demande, aux agents des services vétérinaires.
« En outre, les viandes destinées à l'exportation vers les pays tiers peuvent être accompagnées d'un certificat de salubrité délivré par le vétérinaire inspecteur de l'établissement, correspondant, dans sa présentation et son contenu, au modèle figurant à l'annexe V. Il ne comporte qu'un seul feuillet, et l'exemplaire original accompagne les viandes.
« Lorsqu'elles sont destinées à un autre Etat membre après transit par un pays tiers, en camion on en conteneur plombés, ou lorsqu'elles ont été obtenues dans un abattoir situé dans une région ou une zone à restriction,
les viandes fraîches sont accompagnées du certificat de salubrité délivré par le vétérinaire inspecteur au moment du chargement, correspondant dans sa présentation et son contenu au modèle figurant à l'annexe VI du présent arrêté. Il est établi en français et dans la ou les langues officielles du lieu de destination et comporte un seul feuillet. L'exemplaire original accompagne les viandes.
« A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre de destination,
une attestation sanitaire est fournie lorsque les viandes sont destinées à être exportées vers un pays tiers après transformation. Les frais encourus par cette attestation sont à la charge des opérateurs. » X. - L'article 36 est ainsi rédigé :
« Art. 36. - Les abattoirs dont les conditions d'installation,
d'équipement, de fonctionnement et d'inspection sanitaire répondent aux dispositions du présent arrêté sont agréés selon les modalités fixées par l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale, et au marquage de salubrité.
« Le dossier de demande d'agrément doit comprendre, outre les pièces citées aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 28 juin 1994 précité, à l'exclusion du document relatif à l'analyse des principaux points critiques, les éléments complémentaires suivants :
« - le plan de situation à l'échelle de 1/1 000 prévu au troisième tiret de l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 1994 est complété des indications suivantes : les abords jusqu'à une distance de 250 mètres, la disposition des locaux, ainsi que les circuits suivis par les animaux, les viandes et les produits impropres à la consommation humaine ;
« - le plan d'ensemble de l'établissement à l'échelle de 1/100 à 1/300 prévu au quatrième tiret de l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 1994 est complété des indications de l'emplacement du matériel et de l'équipement,
ainsi que des dispositifs d'aération et d'évacuation des buées. » XI. - L'article 37 est ainsi rédigé :
« Art. 37. - Par dérogation aux dispositions du titre Ier du présent arrêté, les abattoirs qui satisfont aux conditions minimales d'installation et d'équipement décrites à l'annexe III, sans préjudice du respect des conditions hygiéniques de fonctionnement et des conditions d'inspection sanitaire décrites dans le présent arrêté, sont agréés selon les modalités définies à l'article 36 ci-dessus, pour la mise sur le marché local défini par l'arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches, sous réserve que :
« a) Ils traitent un maximum de 20 unités gros bétail (UGB) par semaine avec un maximum de 1 000 UGB par an ;
« b) L'exploitant de l'abattoir prévienne à l'avance les agents du service d'inspection de l'heure de l'abattage, du nombre et de l'origine des animaux, de façon à leur permettre de procéder à l'inspection ante mortem,
conformément à l'article 20 du présent arrêté ;
« c) L'exploitant de l'abattoir, le propriétaire ou son représentant tienne un registre permettant de contrôler :
« - les entrées d'animaux et les sorties des produits d'abattage et leurs destinataires ;
« - les contrôles effectués ;
« - les résultats de ces contrôles.
« Ces données sont communiquées, à leur demande, aux services vétérinaires. « Les viandes qui proviennent des établissements visés au présent article et qui ont été jugées propres à la consommation humaine sont revêtues de la marque de salubrité définie à l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 1994 précité et sont réservées à la mise sur le marché local défini par le même arrêté. » XII. - Il est introduit un article 38 ainsi rédigé :
« Art. 38. - A. - A condition de ne pas dépasser la limite de 1 000 UGB par an, il est possible de déroger à la limite hebdomadaire de 20 UGB prévue à l'article 37 a ci-dessus pour tenir compte de la nécessité d'abattre les agneaux et les chevreaux pendant la période précédant les fêtes religieuses, pour autant que le service d'inspection soit présent au moment de l'abattage, que les exigences en matière d'hygiène soient respectées et que ces viandes ne fassent l'objet d'aucune congélation avant leur mise sur le marché.
« B. - Lorsque des opérateurs individuels font abattre pour leur compte à des intervalles nettement distincts de la semaine dans un même établissement, le cumul des quantités individuelles d'abattage peut atteindre 30 UGB par semaine et 1 500 UGB par an, en dérogation aux maxima prévus à l'article 37 a, pour autant que :
« a) Le propriétaire de l'établissement ou toute autre personne utilisant cet établissement a bénéficié, en matière d'hygiène de la production, d'une formation particulière reconnue par le préfet (services vétérinaires) ;
« b) Les animaux destinés à être abattus appartiennent au propriétaire de l'établissement ou à un patron-boucher, ou ont été achetés par ceux-ci ;
« c) La production reste limitée à l'approvisionnement des établissements appartenant aux bouchers visés au point b ci-dessus pour la vente sur place au consommateur ou dans les conditions fixées par l'arrêté du 8 septembre 1994 fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché des viandes ou des produits à base de viande peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire.
« C. - Après accord de la Commission européenne, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation peut faire bénéficier des dispositions prévues à l'article 37 du présent arrêté des abattoirs traitant jusqu'à 2 000 UGB par an s'ils sont situés dans des régions souffrant de contraintes géographiques particulières ou connaissant des difficultés d'approvisionnement.
« D. - Lorsqu'un abattoir bénéficiant de l'agrément sanitaire dérogatoire prévu à l'article 37 se trouve en cours d'aménagement, sur la base d'un plan de restructuration approuvé par le préfet dans le but d'accéder à un agrément sanitaire pour la mise sur le marché communautaire, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation peut déterminer les quantités commercialisées par cet établissement et l'aire de commercialisation en fonction de l'état d'avancement des travaux. » XIII. - A l'annexe III, chapitre II, point 10, premier alinéa, le c et le f sont ainsi rédigés :
« c) Un emplacement nettement séparé à l'intérieur du local d'abattage pour l'immobilisation, l'étourdissement et la saignée.
« f) Un local de refroidissement d'une capacité suffisante par rapport à l'importance et au type d'abattage, avec une zone séparée ou pouvant être séparée qui est destinée au stockage des carcasses consignées. » XIV. - A l'annexe III, chapitre II, le point 11 est ainsi rédigé :
« 11. Dans le local d'abattage, il est interdit de vider les estomacs et les intestins et de stocker des cuirs, des cornes, des ongles ou des soies de porc.
« Dans ce local, les estomacs et intestins peuvent être nettoyés à des moments distincts de l'abattage. » XV. - A l'annexe III, chapitre II, il est ajouté le point 15 suivant :
« 15. Les abattoirs visés par le présent chapitre doivent comporter un local, avec une armoire fermant à clé, à la disposition des agents des services vétérinaires. » XVI. - Le titre de l'annexe V est ainsi libellé :
« MODELE DE CERTIFICAT DE SALUBRITE RELATIF
A DES VIANDES FRAICHES DESTINEES A L'EXPORTATION (1) »
XVII. - Le IV de l'annexe VI est ainsi rédigé :