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Article (Décret no 97-460 du 2 mai 1997 modifiant le décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile)

Article (Décret no 97-460 du 2 mai 1997 modifiant le décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile)

Art. 12. - L'article 14 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa du 1o, les mots : « quatre ans neuf mois » et « dans un corps de catégorie A » sont remplacés respectivement par les mots : « quatre ans six mois » et « dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau ».
II. - Au troisième alinéa du 1o, les mots : « la douzième année » sont remplacés par les mots : « la dixième année ».
III. - Au quatrième alinéa du 1o, les mots : « dans le grade d'attaché d'administration » sont remplacés par les mots : « en catégorie A ».
IV. - Le 1o est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la limite de un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents classés en application des dispositions de l'article 10 ci-dessus, et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article, puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions. » V. - Au premier alinéa du 2o, après les mots : « Au choix, à raison d'un sixième des promotions au titre du 1o » sont insérés les mots : « en faveur d'attachés en position d'activité dans leur corps ».
VI. - Le deuxième alinéa du 2o est remplacé par les dispositions suivantes : « Peuvent être promus au choix les attachés d'administration justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs en catégorie A et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. »