Article (Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves des concours pour le recrutement des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations)
Art. 7. - Il est attribué à chacune des épreuves des concours externe et interne une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé aux articles 2 et 3 ci-dessus. La somme des points ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.