Article (Décret no 97-170 du 20 février 1997 modifiant l'article R. 211-24 du code des assurances relatif à l'assurance frontière)
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article R. 211-24 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de trente jours ou de quatre-vingt-dix jours, avec une seule possibilité de renouvellement pour une période identique à celle souscrite initialement. »