Article (Décret no 97-213 du 11 mars 1997 relatif à la coordination de la lutte contre    le travail illégal)
 
      Art. 9. -  Il est créé dans chaque département une commission de lutte     contre le travail illégal, présidée par le préfet. Le procureur de la     République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département en     est le vice-président.
      Elle est composée :
      Des procureurs de la République autres que le vice-président ;
      Des représentants des organismes et des autorités administratives désignés     par le préfet, et notamment des autorités compétentes de la gendarmerie     nationale, de la police nationale, des services d'inspection du travail visés     au titre Ier du livre VI ainsi qu'à l'article L. 742-1 du code du travail,
     des services fiscaux, des douanes et des organismes de sécurité sociale     chargés du recouvrement des cotisations sociales ;
      En tant que de besoin, du représentant de l'Office des migrations     internationales.
      Selon l'ordre du jour et au moins deux fois par an, les représentants des     chambres consulaires, des collectivités locales et des organisations     professionnelles et syndicales sont appelés à siéger au sein de la commission     départementale. Le préfet peut y convier également toute personne qualifiée.      La commission départementale de lutte contre le travail illégal se réunit au     moins quatre fois par an sur l'ordre du jour établi par son président en     concertation avec son vice-président. Le délégué interministériel à la lutte     contre le travail illégal est informé des réunions ; il peut y assister ou     s'y faire représenter.
      Le préfet désigne au sein de ses services un secrétariat de la commission     départementale.