Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 99. - L'article 1636 B septies du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. Le taux de la taxe professionnelle voté par un département ou une région ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des collectivités de même nature. »