Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 94. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 154 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 154 quinquies. - I. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du 1er janvier 1997 est, pour la fraction correspondant au taux de 1 p. 100, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée.
« II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, d, f et g du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et au II du même article réalisés à compter du 1er janvier 1996 est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, pour la fraction correspondant au taux de 1 p. 100. »