Article (Décret no 97-79 du 30 janvier 1997 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement)
Art. 9. - Le dernier alinéa de l'article R. 351-62 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'équivalence de loyer et de charges minima est déterminée pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-61. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5. »