Article (Décret n° 97-74 du 28 janvier 1997 relatif à la composition, la préparation et l'étiquetage des viandes hachées et préparations de viandes qui ne sont pas destinées à être cédées directement au consommateur final)
Art. 4. - Seules les viandes provenant d'animaux des espèces bovine,
porcine, ovine et caprine ainsi que les viandes de volailles, de lapin et de gibier peuvent être utilisées dans les préparations de viandes soumises aux dispositions du présent décret.