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Article (Arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs de gaz d'échappement des moteurs)

Article (Arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs de gaz d'échappement des moteurs)

Art. 2. - Les instruments sont soumis aux opérations de contrôle suivantes :
1o L'approbation de modèle ;
2o La vérification primitive des instruments neufs ;
3o La réparation par un réparateur agréé ;
4o La vérification périodique des instruments en service.
Sans préjudice des dispositions de l'article 42 du décret du 6 mai 1988 susvisé, les instruments ne sont pas soumis à la vérification après réparation. Toutefois, après une réparation faisant suite à un refus par un organisme agréé pour la vérification périodique ou par un agent de l'Etat,
les instruments doivent faire l'objet d'une nouvelle vérification périodique. D'une façon générale, en cas de modification d'un instrument en service de nature à modifier ses caractéristiques métrologiques, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut prescrire que la remise en service de l'instrument doit être précédée de la vérification après réparation ou modification par un agent de l'Etat.
Par ailleurs, les instruments qui seront mis en conformité conformément aux dispositions de l'article 19 du présent arrêté sont soumis, après mise en conformité et avant remise en service, à la vérification après réparation ou modification par un agent de l'Etat.