Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 36. - L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991), est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa et le A du I sont ainsi rédigés :
« Les demandeurs ou les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L.
34-1 du code des postes et télécommunications et délivrées à compter du 29 juillet 1996 sont assujettis au paiement d'une taxe de constitution de dossier, forfaitaire et non remboursable, dans les conditions suivantes :
« A. - Réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.
« 1o La taxe est fixée à 500 000 F pour les réseaux à couverture nationale, 100 000 F pour les réseaux couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 200 000 habitants, 200 000 F pour les autres réseaux.
« Lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures décidée en application du V de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, ces montants sont respectivemement fixés à 1 000 000 F, 200 000 F et 400 000 F.
« 2o Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.
« 3o Pour les autorisations délivrées avant le 15 janvier 1997, la taxe est due au 15 janvier 1997. » II. - Le I est complété par un F ainsi rédigé :
« F. - Fourniture du service téléphonique au public, visée à l'article L.
34-1 du code des postes et télécommunications.
« 1o La taxe est fixée à 200 000 F.
« 2o Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.
« 3o Pour les autorisations délivrées avant le 15 janvier 1997, la taxe est due au 15 janvier 1997. » III. - Le montant de la taxe forfaitaire mentionnée au II est porté à 1 500 F.
IV. - Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. - Les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et délivrées à compter du 29 juillet 1996, sont assujettis au paiement d'une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation, dans les conditions suivantes :
« A. - Réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.
« 1o Le montant annuel est fixé à 1 000 000 F pour les réseaux à couverture nationale, 200 000 F pour les réseaux couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 200 000 habitants, 400 000 F pour les autres réseaux. Le montant correspondant à la première année d'autorisation est calculé pro rata temporis à compter de la date de délivrance de l'autorisation.
« 2o Pour un exploitant qui figure sur la liste prévue au 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant de la taxe est fixé à 2 000 000 F pour un réseau à couverture nationale, 400 000 F pour un réseau couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 200 000 habitants, 800 000 F pour un autre réseau.
« 3o La taxe est due, pendant toute la durée de l'autorisation, au 1er décembre de chaque année.
« B. - Fourniture du service téléphonique au public, visée à l'article L.
34-1 du code des postes et télécommunications.
« 1o Le montant annuel est fixé à 400 000 F. Le montant correspondant à la première année d'autorisation est calculé pro rata temporis à compter de la date de délivrance de l'autorisation.
« 2o La taxe est due, pendant toute la durée de l'autorisation, au 1er décembre de chaque année.
« C. - Un exploitant redevable des taxes prévues au A et au B du présent VII n'acquitte que celle dont le montant est le plus élevé. »