Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 27. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 302 bis ZA du code général des impôts, les mots : « maximale brute supérieure à 4 500 kilowatts » sont remplacés par les mots : « électrique totale supérieure à 8 000 kilovoltampères ».
II. - Le taux de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés implantés sur les voies navigables prévue à l'article 302 bis ZA du code général des impôts est porté de 4,2 centimes par kilowattheure produit à 4,24 centimes par kilowattheure produit.