Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 14. - I. - Le dernier alinéa de l'article 62 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le montant imposable des rémunérations visées aux alinéas précédents est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. » II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1996.