Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 12. - I. - Le 1 du II de l'article 92 B du code général des impôts est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement, ces associés ou membres peuvent bénéficier du report d'imposition, sous les mêmes conditions, jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation de leurs droits dans la société ou le groupement ou jusqu'à celle de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange si cet événement est antérieur. » II. - Le premier alinéa du 4 du I ter de l'article 160 et le troisième alinéa de l'article 150 A bis du code général des impôts sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. » III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values qui bénéficient, au 1er janvier 1997, d'un report d'imposition en application des dispositions du II de l'article 92 B, de l'article 150 A bis et du 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts.
IV. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.