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Article (Arrêté du 20 décembre 1996 relatif aux organismes agréés pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières)

Article (Arrêté du 20 décembre 1996 relatif aux organismes agréés pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières)

Art. 3. - Les demandes de renouvellement ou d'extension à d'autres régions de l'agrément doivent être déposées au moins neuf mois avant son échéance.
Elles doivent comporter, outre les renseignements prévus aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 26 décembre 1995 susvisé, un bilan d'activité pour chaque année pleine précédant l'année de dépôt de la demande, comprenant, notamment, par intervenant nominativement désigné, le nombre d'exploitations de carrières visitées, le nombre de visites effectuées, l'effectif moyen correspondant à ces exploitations, les éventuelles actions de formation dispensées et les formations suivies dans le domaine de la sécurité et la santé.
Les organismes agréés devront fournir aux directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, tous les ans, avant le 30 avril, les éléments permettant d'évaluer l'application de l'obligation de recours à un organisme agréé et l'impact de leur activité auprès des exploitants de carrière au cours de l'année précédente.