Article (Décret no 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours)
Art. 13. - Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues,
d'une part, au 1o de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, au 2o de ce même article, sont organisées par le préfet qui arrête la liste des électeurs.
Elles ont lieu par correspondance.