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Article (Arrêté du 5 novembre 1996 modifiant l'arrêté du 26 mai 1984 modifié relatif à l'agrément des traitements automatisés pour la tenue des comptabilités des notaires)

Article (Arrêté du 5 novembre 1996 modifiant l'arrêté du 26 mai 1984 modifié relatif à l'agrément des traitements automatisés pour la tenue des comptabilités des notaires)

Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1984 précité est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le commissaire aux comptes chargé de procéder à l'examen de conformité est saisi par le concepteur. Il peut être assisté dans ses opérations de vérification par un inspecteur inscrit sur la liste des personnes qualifiées en comptabilité prévue à l'article 6 du décret no 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires.
« Il établit un rapport relatant ses diligences et comportant son attestation de conformité et l'adresse au Conseil supérieur du notariat.
« Le Conseil supérieur du notariat s'assure, au vu de ce rapport, de l'existence de l'attestation de conformité ainsi que des conditions de désignation du commissaire aux comptes.
« Il délivre un récépissé de dépôt de ladite attestation et des pièces qui y sont annexées.
« Ce document est transmis au concepteur. Lors de chaque installation, il remet une copie à l'office notarial concerné qui doit la conserver.
« Toute modification qui ne serait pas agréée par une nouvelle attestation d'un commissaire aux comptes, telle que définie plus haut, entraînerait la caducité du récépissé délivré par le Conseil supérieur du notariat. »