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Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

4. Utilisation de l'automesure journalière


L'automesure journalière porte sur la détermination de la quantité de pollution produite et rejetée tout au long de l'année pour toutes les activités de l'établissement. Les résultats de cette automesure permettent de déterminer le mois de rejet polluant maximal.
Par définition, pour un établissement ou une exploitation donné, le mois de rejet polluant maximal est celui pour lequel est maximale la somme des produits des taux de redevances par les quantités mensuelles de pollution rejetée exprimées selon les éléments définis à l'article 1er du présent arrêté.
L'assiette de la redevance pour chacun de ces éléments est égale à la quantité mensuelle de pollution produite de ce mois divisée par le nombre de jours où le rejet est significatif de l'activité polluante de l'établissement.
L'utilisation de l'automesure journalière est subordonnée à l'agrément par l'agence de l'ensemble du dispositif qui devra être conforme aux conditions définies à l'annexe III du présent arrêté et à la validation, par l'agence,
des résultats.
L'utilisation de l'automesure journalière ne prend effet qu'à compter du 1er janvier qui suit la date d'agrément. Celui-ci est tacitement reconduit chaque année sauf dénonciation par lettre recommandée de la part de l'agence,
notamment suite à des opérations de contrôle.
En cas de dénonciation, le régime antérieur s'applique au 1er janvier de l'année de dénonciation.
Dans chaque cas, l'agrément définit les paramètres suivis, les conditions et la fréquence des mesures.
L'automesure journalière peut être complétée ou remplacée par des bilans matières ou bilans agronomiques à la parcelle couvrant toute l'année et dont la méthode est agréée et les résultats sont validés par l'agence.