Article (Décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)
Art. 18. - Le ministre chargé de l'industrie désigne par arrêté, parmi les agents placés sous son autorité, les personnes habilitées à procéder aux contrôles prévus par l'article 10 de la loi du 19 juin 1996.
L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation, sa durée ainsi que la résidence administrative et la compétence territoriale de l'agent habilité.
L'habilitation cesse dès que l'agent change de résidence administrative.
Si le ministre chargé de l'industrie habilite un agent non assermenté,
celui-ci doit prêter serment devant le tribunal administratif de sa résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »