Article (Décret no 97-44 du 21 janvier 1997 relatif à l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes)
Art. 9. - La part de cotisation prévue pour le fonctionnement des conseils régionaux est versée par les conseils départementaux au conseil national de l'ordre, lequel constitue un fonds commun, géré par lui, et assure la répartition des sommes perçues entre les conseils régionaux de l'ordre proportionnellement à l'importance des affaires présentées devant ces conseils.
Section 4
Fonctionnement de la section disciplinaire
du conseil national