Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 116. - I. - Le deuxième alinéa du 3o de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « ou de la déclaration prévue à l'article 302 sexies du même code ».
II. - Le 1o de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« 1o Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel,
lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ou à l'article 302 sexies du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;
».
III. - Le 5 de l'article 302 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le chiffre d'affaires et le bénéfice sont fixés par année civile pour les périodes d'imposition couvertes par les procédures de taxation d'office ou d'évaluation d'office prévues au 3o de l'article L. 66 et au 1o de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. »