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Article (Décret no 96-994 du 15 novembre 1996 modifiant le décret no 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine)

Article (Décret no 96-994 du 15 novembre 1996 modifiant le décret no 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine)

Art. 9. - Les articles 12 et 13 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article 11 ci-dessus, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1 dudit article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l'article 1.4. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire et par la commission médicale d'établissement, dans le cadre des dispositions des 1o et 2o de l'article L. 714-16 du code de la santé publique, ou, le cas échéant, par le directeur et par la commission ou la conférence médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

« Art. 13. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 24 juin 1963 susvisé et celles de l'article 2 du décret du 7 octobre 1963 susvisé ne sont pas applicables aux conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévues à l'article 11 ci-dessus.
« Ces conventions déterminent leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles doivent faire l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires. »