Article (Décret no 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna)
Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 ci-dessus ne s'appliquent pas :
1o Aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux membres des corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et aux magistrats des chambres régionales des comptes ;
2o Aux membres des corps d'enseignants chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ainsi que des corps de chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
TITRE II
REGIME DES CONGES