Article (Arrêté du 18 décembre 1996 relatif au contrôle métrologique des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux)
Art. 8. - La vérification de la conformité prévue à l'article 5 comprend deux phases :
1o L'étude du dossier décrit à l'article 7, phase à l'issue de laquelle deux exemplaires du dossier sont visés par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement si les conclusions sont satisfaisantes, puis remis au fabricant. Un des deux exemplaires doit être présenté par le fabricant avec la demande de vérification primitive effectuée auprès de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation ;
2o L'examen du récipient-mesure, phase au cours de laquelle sa conformité au dossier visé ci-dessus, est vérifiée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Une copie du dossier visé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement doit être remise par le fabricant au détenteur du récipient-mesure. Le détenteur doit maintenir ces documents disponibles au lieu d'installation du récipient-mesure. La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement s'assure de cette disponibilité à l'occasion des vérifications primitives et ultérieures. Le dossier doit accompagner toute demande de vérification ultérieure.