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Article (Arrêté du 18 décembre 1996 relatif au contrôle métrologique des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux)

Article (Arrêté du 18 décembre 1996 relatif au contrôle métrologique des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux)

Art. 5. - La vérification primitive des récipients-mesures neufs comprend : - la vérification de leur conformité aux exigences de construction applicables ;
- la réalisation de leur jaugeage.
Elle tient lieu de première vérification périodique.
Elle est sanctionnée par :
- le visa du dossier décrit à l'article 7, dans les conditions décrites à l'article 8 ;
- l'apposition, sur le dispositif de scellement de la règle millimétrique,
de la marque de vérification primitive ;
- l'apposition de la marque indiquée à l'article 6, sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage ;
- l'établissement d'un certificat de jaugeage et d'un barème de jaugeage ;
- le cas échéant, l'apposition de la marque indiquée à l'article 6 sur les autres dispositifs de scellement prévus au dossier visé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.