Article (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Art. 53. - I. - Par dérogation à l'article 12 du présent décret et pendant une période d'un an à compter de la date de publication du même décret, le directeur général du Conseil supérieur de la pêche peut organiser un concours d'accès à la filière technique du groupe 4, ouvert, pour la totalité des postes mis au concours, aux gardes-pêche, aux gardes-chefs et aux gardes-chefs principaux du Conseil supérieur de la pêche justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'une ancienneté minimale de quatre ans dans le corps des gardes-pêche.
II. - Par dérogation à l'article 12 du présent décret et pendant une période d'un an à compter de l'expiration de la période fixée au I du présent article, le directeur général du Conseil supérieur de la pêche peut organiser des concours d'accès à la filière technique du groupe 4, ouverts, pour 25 p. 100 des postes mis au concours, aux candidats justifiant des conditions fixées au 1o de l'article 12, et pour 75 p. 100 des postes mis au concours,
aux gardes-pêche, aux gardes-chefs et aux gardes-chefs principaux du Conseil supérieur de la pêche justifiant, au 1er janvier de l'année du concours,
d'une ancienneté minimale de quatre ans dans le corps des gardes-pêche.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités et conditions d'organisation des concours.