Article (Décret no 96-1223 du 30 décembre 1996 modifiant l'article 23, paragraphe 4, du statut national du personnel des industries électriques et gazières et fixant l'assiette des cotisations dues au régime général de sécurité sociale au titre des agents relevant de ce statut)
Art. 1er. - Le paragraphe 4 de l'article 23 du statut national des industries électriques et gazières est complété par les alinéas suivants :
« Les cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances sociales et des accidents du travail sont assises sur les rémunérations versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières.
« Sont toutefois exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités versées en application des articles 16, 26 et 27 du présent statut.
« Sont également exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction ou à des sujétions de services ou ayant le caractère de remboursement de frais, versées en application de l'article 28 du présent statut du personnel et selon les modalités en vigueur au 1er janvier 1997.
« Sont en revanche incluses dans l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction, qui sont versées, en application de l'article 28 du présent statut :
« - au titre de l'aide à la mobilité géographique (sur le territoire métropolitain) ou fonctionnelle, et qui n'ont pas le caractère de remboursement de frais ;
« - au titre de l'aide au logement. »